Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
IntituléNotification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1212)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212EUR-Lex →

1. Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, les intermédiaires transmettent la notification de participation à l'émetteur, si celui-ci le requiert et sur demande de l'actionnaire, soit pour permettre à l'actionnaire d'exercer lui-même ses droits, soit pour permettre à l'actionnaire de désigner un tiers afin qu'il exerce ces droits sur autorisation et instruction expresses de l'actionnaire et dans l'intérêt de ce dernier.

2. Lorsque la notification de participation fait référence aux votes, le dernier intermédiaire veille à ce que les informations concernant le nombre d'actions donnant lieu à un vote soient compatibles avec la position autorisée. Si la notification est transmise entre les intermédiaires avant la date d'enregistrement, le dernier intermédiaire met à jour la notification, si nécessaire, de façon que les informations concordent.

3. Les informations et données minimales à faire figurer dans la notification de participation d'un actionnaire à une assemblée générale sont celles exposées dans le tableau 5 de l'annexe.

Les informations et données minimales visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, aux messages concernant les mises à jour et les annulations des notifications de participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).