Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
IntituléFormat de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1212)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212EUR-Lex →

1. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation de réception des votes exprimés par voie électronique visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 6 de l'annexe.

2. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation d'enregistrement et de prise en compte des votes par l'émetteur à l'actionnaire ou au tiers désigné par celui-ci visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 7 de l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).