Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1212
Versionacte d'origine du 03/09/2018 (CELEX 32018R1212)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212EUR-Lex →

(2) Le présent règlement vise à prévenir les divergences dans la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE, qui pourraient mener à l'adoption de normes nationales incompatibles et, partant, augmenter les risques et les coûts des opérations transfrontières et compromettre ainsi leur efficacité et leur efficience et entraîner des charges supplémentaires pour les intermédiaires. L'utilisation de formats de données et de structures de messages communs pour les transmissions devrait garantir l'efficacité et la fiabilité du traitement des informations et de l'interopérabilité entre les intermédiaires, l'émetteur et ses actionnaires et garantir ainsi le bon fonctionnement des marchés d'actions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).