Considérants (3)
(1)(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Morcilla de Burgos» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2)(2) La Commission a reçu deux actes d'opposition suivis par deux déclarations d'opposition motivées au titre de l'article 51, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 de M. Iñaki Libano, Cologne, Allemagne et de M. Diego Garcia représentant la société Hydroplus, Chatou, France et les a jugées irrecevables. Conformément à l'article 51 dudit règlement, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidentes dans un État membre autre que celui dont émane la demande, n'ont pas le droit de déposer un acte d'opposition directement à la Commission.
(3)(3) La dénomination «Morcilla de Burgos» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Morcilla de Burgos» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.