Règlement délégué (UE) 2018/1221 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1221
Versionacte d'origine du 01/06/2018 (CELEX 32018R1221)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/1221EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) 2017/2402 définit plusieurs notions relatives à la titrisation. Comme ce règlement s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE, il convient, aux fins de la définition des notions qui sont également définies dans le règlement (UE) 2017/2402, de renvoyer, dans le règlement délégué (UE) 2015/35, aux définitions correspondantes énoncées dans le règlement (UE) 2017/2402. Pour les mêmes raisons, étant donné que les exigences en matière de rétention du risque et de diligence sont fixées dans le règlement (UE) 2017/2402 pour tous les investisseurs institutionnels, ces exigences devraient être supprimées du règlement délégué (UE) 2015/35.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).