Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléNotification des défauts de règlement
Rattachement
Section I — Suivi des défauts de règlement
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section I — Suivi des défauts de règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

1. Les DCT communiquent les informations visées à l'annexe I à l'autorité compétente et aux autorités concernées chaque mois, avant la clôture des activités le cinquième jour ouvrable du mois suivant.

Ces informations incluent les valeurs correspondantes en EUR. Toute conversion en EUR de valeurs est effectuée au taux de change officiel de la BCE du dernier jour de la période de référence, lorsque ce taux est disponible.

Les DCT sont tenus de rendre compte plus fréquemment et de fournir des informations supplémentaires sur les défauts de règlement si l'autorité compétente en fait la demande.

2. Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les DCT communiquent à l'autorité compétente et aux autorités concernées les informations visées à l'annexe II, y compris les mesures prévues ou prises par les DCT et leurs participants pour améliorer l'efficacité des systèmes de règlement de titres qu'ils exploitent.

Les DCT contrôlent régulièrement l'application des mesures visées au premier alinéa et communiquent, sur demande, à l'autorité compétente et aux autorités concernées les constatations correspondantes.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées dans un format lisible par machine.

4. La valeur des instructions de règlement visées aux annexes I à III est calculée comme suit:

a) dans le cas d'instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

b) dans le cas d'instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers visée à l'article 32, paragraphe 3 ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).