Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléMécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement
Rattachement
Section 2 — Sanctions pécuniaires
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 2 — Sanctions pécuniaires
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

En ce qui concerne les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement, les DCT appliquent les articles 16, 17 et 18.

Les contreparties centrales peuvent attribuer à leurs membres compensateurs, au débit ou au crédit, tout montant net résiduel de sanctions payées conformément à l’article 16 et redistribuées conformément à l’article 17, paragraphe 2.

Les contreparties centrales établissent à cet effet un mécanisme approprié dans leurs règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).