Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléMécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement
RattachementSection 2 — Sanctions pécuniaires
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 2 — Sanctions pécuniaires
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
En ce qui concerne les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement, les DCT appliquent les articles 16, 17 et 18.
Les contreparties centrales peuvent attribuer à leurs membres compensateurs, au débit ou au crédit, tout montant net résiduel de sanctions payées conformément à l’article 16 et redistribuées conformément à l’article 17, paragraphe 2.
Les contreparties centrales établissent à cet effet un mécanisme approprié dans leurs règles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.