Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDCT utilisant une infrastructure de règlement commune
Rattachement
Section 2 — Sanctions pécuniaires
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 2 — Sanctions pécuniaires
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, y compris lorsqu'ils externalisent certains de leurs services ou activités conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, établissent conjointement le mécanisme de sanctions visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et gèrent conjointement les modalités de calcul, d'application, de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires en application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).