Les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, y compris lorsqu'ils externalisent certains de leurs services ou activités conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, établissent conjointement le mécanisme de sanctions visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et gèrent conjointement les modalités de calcul, d'application, de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires en application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDCT utilisant une infrastructure de règlement commune
Rattachement
Section 2 — Sanctions pécuniaires
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
- Section 2 — Sanctions pécuniaires
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
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