Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléOpération de rachat d'office impossible
Rattachement
Sous-section 1 — Généralités
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
  4. Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Une opération de rachat d'office n'est considérée comme impossible que lorsque:

a) les instruments financiers concernés n'existent plus;

b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

Aux fins du point b), on entend par procédure d'insolvabilité toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre ou d'un pays tiers, visant soit la liquidation du membre de la plate-forme de négociation ou de la partie à la transaction, soit sa réorganisation, lorsque cette mesure implique la suspension ou la limitation de transferts ou de paiements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).