Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléOpération de rachat d'office impossible
RattachementSous-section 1 — Généralités
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
Une opération de rachat d'office n'est considérée comme impossible que lorsque:
a) les instruments financiers concernés n'existent plus;
b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.
Aux fins du point b), on entend par procédure d'insolvabilité toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre ou d'un pays tiers, visant soit la liquidation du membre de la plate-forme de négociation ou de la partie à la transaction, soit sa réorganisation, lorsque cette mesure implique la suspension ou la limitation de transferts ou de paiements.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.