Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléProcédure de rachat d'office inopérante
RattachementSous-section 1 — Généralités
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les opérations suivantes sont considérées comme étant constituées de plusieurs transactions:
a) les opérations dans lesquelles une partie vend des instruments financiers en échange d'espèces («première transaction») et l'autre partie s'engage à vendre des instruments financiers équivalents à la première partie à un prix déterminé ou déterminable («deuxième transaction»);
b) les opérations dans lesquelles une partie transfère des instruments financiers à une autre partie («première transaction») et l'autre partie s'engage à restituer des instruments financiers équivalents à la première partie («deuxième transaction»).
2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, la procédure de rachat est considérée comme inopérante si la date de règlement convenue pour la deuxième transaction est fixée dans les 30 jours ouvrables suivant la date de règlement convenue pour la première transaction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.