Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléRèglement partiel
RattachementSous-section 1 — Généralités
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
1. Si, le dernier jour ouvrable du délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, certains des instruments financiers concernés sont disponibles pour livraison au participant destinataire, les membres compensateurs destinataires et défaillants, les membres destinataires et défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires et défaillantes, selon le cas, exécutent partiellement l'instruction de règlement initiale, sauf si les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement sont remplies.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas si l'instruction de règlement concernée a été suspendue conformément à l'article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.