Un agent chargé du rachat d'office ne doit pas avoir de conflit d'intérêts dans l'exécution d'une opération de rachat d'office et exécute cette opération aux conditions les plus favorables pour le membre compensateur défaillant, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante, selon le cas, conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléAgent chargé du rachat d'office
Rattachement
Sous-section 1 — Généralités
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
- Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
- Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.