Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléAccords contractuels et procédures
Rattachement
Sous-section 1 — Généralités
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
  4. Sous-section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

1. Les parties impliquées dans la chaîne de règlement passent avec leurs contreparties respectives des accords contractuels qui incluent les exigences relatives à la procédure de rachat d'office définies au paragraphe 2 et les procédures définies au paragraphe 3.

2. Les accords contractuels prévus au paragraphe 1 incluent l'intégralité des exigences applicables définies à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014 et aux articles 26 à 38 du présent règlement. Chaque partie intervenant dans la chaîne de règlement veille à ce que les accords contractuels établis avec ses contreparties soient exécutoires dans tous les territoires concernés.

3. Les contreparties centrales, les membres compensateurs, les membres de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction établissent les procédures nécessaires pour exécuter l'opération de rachat d'office et payer l'indemnité financière, la différence de prix et les coûts du rachat d'office dans les délais requis. Les accords contractuels et les procédures visés dans le présent article comprennent les dispositions nécessaires pour garantir que les parties concernées de la chaîne de règlement reçoivent les informations requises pour exercer leurs droits et honorer leurs obligations dans les délais prévus aux articles 26 à 35 du présent règlement.

4. Les participants établissent avec leurs clients les accords contractuels nécessaires pour que les exigences relatives au rachat d'office énoncées dans le présent règlement soient exécutoires dans toutes les juridictions dont relèvent les parties intervenant dans la chaîne de règlement.

5. Les instruments financiers rachetés ne peuvent être considérés comme livrés aux fins de l'article 27, de l'article 29 et de l'article 31 que lorsque ces instruments ont été reçus, dans le système de règlement de titres qu'exploite le DCT, par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, par les membres compensateurs destinataires, par les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction destinataires.

6. L'indemnité financière prévue à l'article 33 et la différence de prix visée à l'article 35, paragraphe 1, ne peuvent être considérées comme payées que lorsque le paiement en espèces a été reçu par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, les membres compensateurs destinataires, les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).