Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléVérification initiale
RattachementSous-section 2 — Procédure de rachat d'office pour les transactions compensées par une contrepartie centrale
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
Sous-section 2 — Procédure de rachat d'office pour les transactions compensées par une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
1. Le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, les contreparties centrales vérifient si une opération de rachat d'office est possible en vertu de l'article 21, point a), en ce qui concerne l'une des transactions qu'elle a compensées.
2. Si une opération de rachat d'office est impossible au sens de l'article 21, point a), la contrepartie centrale informe le membre compensateur défaillant du montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32. Cette indemnité financière est versée conformément à l'article 33, paragraphe 1.
3. Si une opération de rachat d'office est possible, l'article 27 s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.