Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléProcédure de rachat d'office et notifications
Rattachement
Sous-section 2 — Procédure de rachat d'office pour les transactions compensées par une contrepartie centrale
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
  4. Sous-section 2 — Procédure de rachat d'office pour les transactions compensées par une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

1. Lorsqu'une opération de rachat d'office est possible, les contreparties centrales lancent une vente aux enchères, ou désignent un agent chargé du rachat d'office, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, et le notifient aux membres compensateurs défaillants et destinataires.

2. Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant veille à ce que toutes les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient suspendues.

3. À partir du moment où il reçoit la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant ne peut livrer les instruments financiers que de l'une des façons suivantes:

a) à l'agent chargé du rachat d'office, lorsque ce dernier donne son accord préalable;

b) à la contrepartie centrale, lorsque l'enchère a été adjugée audit membre compensateur défaillant.

Tant qu'il n'a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant peut encore livrer les instruments financiers directement à la contrepartie centrale.

4. La contrepartie centrale notifie les résultats de l'opération de rachat d'office aux membres compensateurs défaillant et destinataire et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable de la période déterminée conformément à l'article 37.

5. Lorsque l'opération de rachat d'office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

6. Lorsque l'opération de rachat d'office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32, à moins que cette notification ne précise que l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée.

7. Lorsque l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée, la contrepartie centrale notifie les résultats de l'opération de rachat d'office reportée aux membres compensateurs défaillant et destinataire et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l'article 38.

8. Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification prévue audit paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

9. Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification prévue audit paragraphe indique le montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32.

10. La contrepartie centrale accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8 et veille à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel la contrepartie centrale reçoit ces instruments financiers:

a) les instruments financiers rachetés sont livrés aux membres compensateurs destinataires;

b) les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement sont annulées;

c) de nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.

11. La contrepartie centrale veille à ce que les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable après la notification dont il y est fait mention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).