Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléMesures relatives aux clients de détail
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE II — Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Les entreprises d'investissement exigent que leurs clients de détail leur transmettent toutes les informations pertinentes concernant le règlement des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement, à moins que ce client ne détienne les instruments financiers et les espèces correspondants auprès de cette même entreprise d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).