Les entreprises d'investissement exigent que leurs clients de détail leur transmettent toutes les informations pertinentes concernant le règlement des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement, à moins que ce client ne détienne les instruments financiers et les espèces correspondants auprès de cette même entreprise d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléMesures relatives aux clients de détail
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE II — Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
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