Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléPaiement de l'indemnité financière
RattachementSous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
Sous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
1. Pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale recouvre le montant de l'indemnité financière auprès des membres compensateurs défaillants et la verse aux membres compensateurs destinataires.
2. Lorsque les transactions n'ont pas été compensées par une contrepartie centrale mais ont été exécutées sur une plate-forme de négociation, les membres défaillants de la plate-forme de négociation versent l'indemnité financière aux membres destinataires de la plate-forme de négociation.
3. Lorsque les transactions n'ont pas été compensées par une contrepartie centrale et n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, les parties à la transaction défaillantes versent l'indemnité financière aux parties à la transaction destinataires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.