Les montants visés à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 sont payés, selon le cas, par les membres compensateurs défaillants, par les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction défaillantes.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléPaiement des coûts de l'opération de rachat d'office
Rattachement
Sous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
- Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
- Sous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
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