Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléPaiement de la différence de prix
Rattachement
Sous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 3 — Détails de la procédure de rachat d'office
  4. Sous-section 5 — Calcul et paiement de l'indemnité financière, des coûts de l'opération de rachat d'office et de la différence de prix qui y est associée
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

1. Lorsque le prix des instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 convenu lors de la négociation est inférieur au prix effectivement payé pour ces instruments financiers conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10 ou à l'article 31, paragraphe 10, les membres compensateurs défaillants, les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction défaillantes remboursent la différence de prix à la contrepartie centrale, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, selon le cas.

Lorsque les transactions sont compensées par une contrepartie centrale, la différence de prix visée au premier alinéa est recouvrée auprès des membres compensateurs défaillants par la contrepartie centrale et versée aux membres compensateurs destinataires.

2. Lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix effectivement payé pour ces actions conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10, ou à l'article 31, paragraphe 10, la différence correspondante visée à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 est réputée payée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).