Conformément à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014, la durée du délai de prolongation pour les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 peut être portée de quatre à sept jours ouvrables pour tous les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDélais de prolongation
Rattachement
Section 4 — Délais des procédures de rachat d'office
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
- Section 4 — Délais des procédures de rachat d'office
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
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