Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDélais de prolongation
Rattachement
Section 4 — Délais des procédures de rachat d'office
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 4 — Délais des procédures de rachat d'office
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014, la durée du délai de prolongation pour les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 peut être portée de quatre à sept jours ouvrables pour tous les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).