Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDélais de livraison des instruments financiers
RattachementSection 4 — Délais des procédures de rachat d'office
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 4 — Délais des procédures de rachat d'office
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
À la suite de la procédure de rachat d'office, les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 sont livrés aux participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, aux membres compensateurs destinataires, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, dans les délais suivants:
a) quatre jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les actions qui ont un marché liquide;
b) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide;
c) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 pour les instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME;
d) lorsque les actions visées au point a) sont négociées sur des marchés de croissance des PME, le point c) s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.