Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléManquement constant et systématique à l'obligation de livraison des titres
RattachementSection 5 — Manquement systématique à l'obligation de livraison
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Section 5 — Manquement systématique à l'obligation de livraison
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
1. Un participant est considéré comme manquant constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers dans un système de règlement de titres, ainsi que le mentionne l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, lorsque son taux d'efficacité des règlements, déterminé par rapport au nombre ou à la valeur des instructions de règlement, est inférieur d'au moins 15 % au taux d'efficacité des règlements de ce système de règlement de titres, au moins pendant un nombre de jours pertinent au cours des 12 mois précédents.
Le nombre de jours pertinent est déterminé pour chaque participant comme étant égal à 10 % du nombre de jours d'activité de ce participant dans le système de règlement de titres au cours des 12 mois précédents.
2. Pour le calcul du taux d'efficacité des règlements d'un participant, il est fait exclusivement référence aux défauts de règlement causés par ce participant.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.