Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléInformations concernant le règlement pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation
Rattachement
Section 6 — Informations concernant le règlement
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 6 — Informations concernant le règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Les informations concernant le règlement visées à l'article 7, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 comprennent l'identification des transactions concernées, des participants et des instructions de règlement correspondantes. Ces informations sont basées sur les informations contenues dans le système de règlement de titres que le DCT exploite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).