Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, et en l'absence de flux de transactions direct entre la plate-forme de négociation et le DCT, les participants précisent, dans leurs instructions de règlement, la plate-forme de négociation et les transactions concernées. En l'absence de telles informations, les DCT considèrent que les transactions n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléInformations concernant le règlement en l'absence de flux de transactions direct en provenance des plates-formes de négociation
Rattachement
Section 6 — Informations concernant le règlement
- Règlement délégué (UE) 2018/1229
- CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
- Section 6 — Informations concernant le règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Aller plus loin
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