Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléInformations concernant le règlement en l'absence de flux de transactions direct en provenance des plates-formes de négociation
Rattachement
Section 6 — Informations concernant le règlement
  1. Règlement délégué (UE) 2018/1229
  2. CHAPITRE III — Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
  3. Section 6 — Informations concernant le règlement
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, et en l'absence de flux de transactions direct entre la plate-forme de négociation et le DCT, les participants précisent, dans leurs instructions de règlement, la plate-forme de négociation et les transactions concernées. En l'absence de telles informations, les DCT considèrent que les transactions n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1229-20240902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).