Version consolidée au 02/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02018R1229-20240902, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions finales
Règlement délégué (UE) 2018/1229
CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionConsolidée au 02/09/2024 (CELEX 02018R1229-20240902)
Référencearticle 41 bis du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →
Jusqu’au 2 novembre 2025, toute contrepartie centrale d’un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures conformes à toutes les exigences suivantes:
a) dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement;
b) dès lors que le rachat des actions pour la livraison n’est pas possible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement;
c) la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.