Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

(2) Compte tenu du caractère international des marchés financiers, le présent règlement devrait tenir compte des principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs («principes du CSPR-OICV») en avril 2012, qui constituent une référence mondiale en matière d'exigences réglementaires pour les dépositaires centraux de titres (DCT). Il devrait également tenir compte des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres publiées par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs concernant la confirmation de transactions, les cycles de règlement et le prêt de titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).