(22) Le mécanisme de sanctions devrait s'appliquer à toutes les transactions en défaut de règlement, y compris les transactions compensées. Toutefois, lorsque le participant défaillant est une contrepartie centrale, la sanction ne devrait pas être due par cette contrepartie centrale, mais par le membre compensateur concerné à l'origine du défaut de règlement. À cette fin, les DCT devraient fournir aux contreparties centrales toutes les informations nécessaires sur le défaut de règlement et le calcul de la sanction pour leur permettre d'infliger une sanction au membre compensateur concerné et de redistribuer le montant perçu au membre compensateur ayant pâti du défaut de règlement ultérieur sur les mêmes instruments financiers.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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