(26) Le règlement partiel obligatoire le dernier jour ouvrable du délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 assure un juste équilibre entre le droit de l'acheteur de recevoir les instruments financiers achetés et la nécessité de réduire au minimum le nombre d'instruments financiers soumis à une opération de rachat d'office. Tout instrument financier racheté d'office devrait donc être livré à l'acheteur, même si le nombre d'instruments financiers rachetés ne permet pas le règlement intégral de l'instruction de règlement correspondante.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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