(31) Pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, afin de mettre en place une procédure de rachat d'office efficace et d'éviter que les autres parties de la chaîne de règlement ou autres participants n'assument la responsabilité des obligations contractées par les membres de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction, et afin de ne pas augmenter le profil de risque des DCT ou des plates-formes de négociation, les parties qui ont initialement conclu la transaction concernée devraient être chargées de l'exécution de l'opération de rachat d'office.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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