Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
RéférenceConsidérant 31 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

(31) Pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, afin de mettre en place une procédure de rachat d'office efficace et d'éviter que les autres parties de la chaîne de règlement ou autres participants n'assument la responsabilité des obligations contractées par les membres de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction, et afin de ne pas augmenter le profil de risque des DCT ou des plates-formes de négociation, les parties qui ont initialement conclu la transaction concernée devraient être chargées de l'exécution de l'opération de rachat d'office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).