Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

(32) En ce qui concerne le règlement d'une transaction sur titres, les participants agissent pour leur propre compte ou introduisent, à la demande de leurs clients, des instructions de règlement dans le système de règlement de titres exploité par un DCT. Ces clients peuvent être une contrepartie centrale et ses membres compensateurs, des membres d'une plate-forme de négociation ou, lorsque la transaction n'est pas exécutée sur une plate-forme de négociation, des parties à la transaction. Une opération de rachat d'office devrait donc être réalisée à l'échelon auquel les obligations contractuelles d'achat et de vente de titres ont été créées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).