(33) Étant donné que l'agent chargé du rachat d'office devrait agir à la demande d'une partie qui ne supporte pas les coûts liés à son intervention, il devrait agir conformément aux exigences de meilleure exécution et protéger les intérêts du membre compensateur défaillant, du membre défaillant de la plate-forme de négociation ou de la partie à la transaction défaillante.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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