(34) Pour limiter le nombre d'opérations de rachat d'office et préserver la liquidité du marché des instruments financiers concernés, le membre compensateur défaillant, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante, selon le cas, devrait pouvoir livrer les instruments financiers à la contrepartie centrale, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, par l'intermédiaire de leurs participants, jusqu'au moment où ils sont informés que l'agent chargé du rachat d'office a été nommé ou qu'une vente aux enchères a été lancée. À partir de ce moment-là, ces parties devraient seulement pouvoir participer à la vente aux enchères des instruments financiers ou les livrer à l'agent chargé du rachat d'office, sous réserve de son approbation préalable, afin d'éviter que le membre compensateur destinataire, le membre destinataire de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction destinataire ne reçoive ces instruments deux fois. Les parties impliquées dans la procédure de rachat d'office pourraient également limiter le nombre d'opérations de rachat d'office en coordonnant leurs actions entre elles et en en informant le DCT, lorsqu'une transaction fait partie d'une chaîne de transactions et peut donner lieu à différentes instructions de règlement.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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