(35) Les transactions non compensées par une contrepartie centrale n'étant généralement pas assorties de sûretés, chaque membre de la plate-forme de négociation ou partie à la transaction supporte le risque de contrepartie. Le fait de transférer ce risque à d'autres entités telles que leurs participants obligerait ces derniers à couvrir leur exposition au risque de contrepartie par une sûreté. Cela pourrait entraîner une augmentation disproportionnée des coûts du règlement de titres. La responsabilité du paiement des coûts du rachat d'office, de la différence de prix et de l'indemnité financière devrait donc incomber en premier lieu au membre compensateur défaillant, au membre défaillant de la plate-forme de négociation ou à la partie à la transaction défaillante, selon le cas. Toutefois, lorsque le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante ne respecte pas son obligation de payer ces sommes, son participant devrait, en tant que participant défaillant, couvrir les coûts du rachat d'office et la différence de prix, mais pas l'indemnité financière.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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