(41) Lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est inférieur au prix payé lors du rachat d'office, la différence de prix devrait être payée par le membre compensateur défaillant, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante, selon le cas, afin de protéger les intérêts des parties destinataires. Lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est supérieur au prix payé lors du rachat d'office, l'obligation du participant défaillant visée à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 devrait être considérée comme remplie, étant donné que les membres compensateurs destinataires, les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires paient effectivement les instruments financiers rachetés.
Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
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