Règlement délégué (UE) 2018/1229 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1229
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018R1229)
RéférenceConsidérant 42 du règlement délégué (UE) 2018/1229EUR-Lex →

(42) Un processus de règlement efficace nécessite que le délai de prolongation, qui précède le lancement de la procédure de rachat d'office, soit adapté aux types d'actifs et à la liquidité des instruments financiers. Lorsque le marché des actions est suffisamment liquide pour qu'elles trouvent facilement acquéreur, le délai de prolongation avant le lancement de la procédure de rachat d'office ne devrait pas être allongé, afin que les parties concernées soient incitées à procéder rapidement au règlement des transactions en défaut de règlement. Les actions pour lesquelles le marché n'est pas liquide devraient cependant bénéficier d'un délai de prolongation plus long. Les titres de créance devraient également bénéficier d'un délai de prolongation plus long, compte tenu de leur plus grande dimension transfrontière et de leur importance pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).