(48) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, afin d'établir le contournement des mesures antidumping par des opérations d'assemblage, la Commission doit vérifier que les pièces (matières premières) utilisées dans l'opération d'assemblage et provenant des pays soumis aux mesures antidumping constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces (matières premières) du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces (matières premières) incorporées ne dépasse pas 25 % du coût de fabrication.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1236 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1236
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1236
Versionacte d'origine du 13/09/2018 (CELEX 32018R1236)
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