Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléInterrogation des bases de données d’Interpol
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/1240
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →
1. Le système central ETIAS interroge la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).
2. Toute interrogation et vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.
3. Si la mise en œuvre du paragraphe 2 n’est pas garantie, le système central ETIAS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.