1. L’accès au système d’information ETIAS est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS.
2. L’accès des autorités frontalières au système central ETIAS conformément à l’article 47 est limité aux recherches effectuées dans le système central ETIAS en vue d’obtenir le statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur présent à un point de passage des frontières extérieures et aux données visées à l’article 47, paragraphe 2, points a), c) et d). En outre, les autorités frontalières sont informées automatiquement des mentions visées à l’article 36, paragraphes 2 et 3, et des motifs justifiant ces mentions.
Lorsque, à titre exceptionnel, une mention recommande de procéder à une vérification de deuxième ligne à la frontière ou lorsque des vérifications supplémentaires sont nécessaires aux fins d’une vérification de deuxième ligne, les autorités frontalières ont accès au système central ETIAS pour obtenir les informations supplémentaires visées à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f).
3. L’accès des transporteurs au système d’information ETIAS conformément à l’article 45 est limité à l’interrogation de ce système en vue d’obtenir le statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur.
4. L’accès des autorités chargées de l’immigration au système central ETIAS conformément à l’article 49 est limité à l’obtention du statut de l’autorisation de voyage d’un voyageur présent sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’à certaines données visées audit article.
L’accès des autorités chargées de l’immigration au système central ETIAS conformément à l’article 65, paragraphe 3, est limité aux données visées audit article.
4 bis.
L’accès aux données d’identité et aux données du document de voyage d’ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
4 ter.
Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées «autorités de filtrage») ont également accès à ETIAS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer les contrôles conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1356 et ETIAS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage fondée sur l’article 28, paragraphe 7, ou sur l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et e), du présent règlement est incluse dans un dossier de demande correspondant.
Lorsque cette recherche aboutit à une réponse positive, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.
Si la recherche effectuée conformément au présent paragraphe révèle l’existence d’une correspondance entre les données utilisées aux fins de la recherche et les données enregistrées dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, l’unité nationale ETIAS ayant introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS, ou Europol si c’est elle qui a procédé à cette introduction, en est informée et est chargée d’accéder aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS ainsi que d’émettre un avis conformément à l’article 35 bis.
5. Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article ainsi que les autorités de filtrage visées au paragraphe 4 ter du présent article, et communique sans retard la liste de ces autorités à l’eu-LISA, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du présent règlement. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d’information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.