Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléRecevabilité et création du dossier de demande
Rattachement
CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Le système d’information ETIAS vérifie automatiquement si, après l’introduction d’une demande:

a) tous les champs du formulaire de demande ont été remplis et contiennent tous les éléments visés à l’article 17, paragraphes 2 et 4;

b) les droits d’autorisation de voyage ont été perçus.

2. Si les conditions énumérées au paragraphe 1, points a) et b), sont réunies, la demande est jugée recevable. Le système central ETIAS crée ensuite de manière automatique et sans retard un dossier de demande, auquel est attribué un numéro de demande.

3. Lors de la création du dossier de demande, le système central ETIAS enregistre et conserve les données suivantes:

a) le numéro de la demande;

b) des informations sur le statut de la procédure, indiquant qu’une autorisation de voyage a été demandée;

c) les données à caractère personnel visées à l’article 17, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphes 4 et 6, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;

d) les données visées à l’article 17, paragraphe 8;

e) la date et l’heure de la soumission du formulaire de demande, ainsi qu’une mention indiquant que le paiement des droits d’autorisation de voyage a bien été effectué et le numéro de référence unique du paiement.

4. Lors de la création du dossier de demande, le système central ETIAS vérifie si le système contient déjà un autre dossier de demande relatif au demandeur, en comparant les données visées à l'article 17, paragraphe 2, points a) et a bis), aux données à caractère personnel des dossiers de demande conservés dans le système central ETIAS. En pareil cas, le système central ETIAS relie le nouveau dossier de demande à tout dossier de demande précédemment créé pour ce demandeur.

5. Lors de la création du dossier de demande, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique indiquant que, durant le traitement de la demande, il peut être invité à fournir des informations ou documents supplémentaires ou, dans des circonstances exceptionnelles, à passer un entretien. Cette notification contient:

a) des informations sur le statut de la procédure, accusant réception de la demande d’autorisation de voyage; et

b) le numéro de la demande.

La notification permet au demandeur d’utiliser l’outil de vérification prévu à l’article 6, paragraphe 2, point h).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).