Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes:

a) les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil qui sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

b) les personnes qui, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 539/2001, sont exemptées de l’obligation de visa pour des séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

c) les ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de l’obligation de visa et qui satisfont aux conditions suivantes:

i) être des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

ii) ne pas être titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux réfugiés, aux apatrides ou aux autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre;

b) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;

c) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

d) aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;

e) aux titulaires d’un visa uniforme;

f) aux titulaires d’un visa national de long séjour;

g) aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;

h) aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires du permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier;

i) aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 539/2001;

j) aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un passeport diplomatique ou de service qui sont exemptés de l’obligation de visa en vertu d’un accord international conclu par l’Union et un pays tiers;

k) aux personnes soumises à l’obligation de visa en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001;

l) aux ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE ou (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1). Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).