1. Lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 20, paragraphes 2 à 5, n’aboutit à aucune réponse positive, le système central ETIAS délivre automatiquement une autorisation de voyage conformément à l’article 36 et en informe le demandeur conformément à l’article 38.
2. Lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 20, paragraphes 2 à 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, la demande est traitée conformément à la procédure prévue à l’article 22.
3. Lorsqu’une vérification effectuée conformément à l’article 22 permet de confirmer que les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données qui ont déclenché une réponse positive pendant le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, ou lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur à l’issue d’une telle vérification, la demande est traitée conformément à la procédure prévue à l’article 26.
4. Lorsqu’il ressort du traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 3, que le demandeur a répondu par l’affirmative à l’une des questions énumérées à l’article 17, paragraphe 4, et qu’il n’y a pas d’autre réponse positive, la demande est transmise à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable, aux fins du traitement manuel conformément à l’article 26.