Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléVérification par l’unité centrale ETIAS
Rattachement
CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS consulte automatiquement l’unité centrale ETIAS.

2. Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 3 et 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS au titre de l’article 20, paragraphes 7 et 8.

3. L’unité centrale ETIAS vérifie si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent à l’un ou plusieurs des éléments suivants:

a) aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33;

b) aux données figurant dans le système central ETIAS;

c) aux données figurant dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés;

d) aux données d’Europol;

e) aux données figurant dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN.

4. Lorsque les données ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue pendant le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, l’unité centrale ETIAS supprime la fausse réponse positive du dossier de demande et le système central ETIAS délivre automatiquement une autorisation de voyage conformément à l’article 36.

5. Lorsque les données correspondent aux données du demandeur, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur, ou lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 4, ont abouti à une réponse positive, la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26.

6. L’unité centrale ETIAS procède au traitement manuel dans un délai maximum de douze heures à compter de la réception du dossier de demande.

7. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées par l’unité centrale ETIAS aux fins des vérifications prévues aux paragraphes 2 à 6. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 2 à 6 et le résultat de la vérification et la justification correspondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).