1. Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l'ESP pour comparer les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b) et d) aux données figurant dans le SIS en vue de déterminer si le demandeur fait l'objet de l'un des signalements suivants:
a) un signalement concernant des personnes disparues;
b) un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire;
c) un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.
2. Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. Après avoir reçu cette notification, l’unité centrale ETIAS a accès, conformément à l’article 11, paragraphe 8, au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, afin de vérifier si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.
Le système central ETIAS envoie également une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement ayant déclenché une réponse positive après consultation du SIS au cours du traitement automatisé en application de l’article 20 lorsque, à la suite de la vérification par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22, ce signalement a donné lieu au traitement manuel de la demande conformément à l’article 26.
Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement vérifie, en coopération avec son unité nationale ETIAS, s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.
3. La notification envoyée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement contient les données suivantes:
a) le ou les noms, le ou les prénoms et, le cas échéant, le ou les pseudonymes;
b) le lieu et la date de naissance;
c) le sexe;
d) la nationalité et, le cas échéant, d’autres nationalités;
e) l’État membre du premier séjour envisagé et, si elle est disponible, l’adresse du premier séjour envisagé;
f) l’adresse du domicile du demandeur ou, à défaut, la ville et le pays de résidence de celui-ci;
g) des informations sur le statut de l’autorisation de voyage, indiquant si une autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, ou si la demande fait l’objet d’un traitement manuel conformément à l’article 26;
h) une mention de la ou des réponses positives obtenues conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la date et l’heure auxquelles la réponse positive a été obtenue.
4. Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 1. Cette mention n’est visible et accessible que par l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE ayant reçu une notification conformément au paragraphe 3, sauf autres limitations prévues par le présent règlement.