Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléRègles spécifiques applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union
Rattachement
CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE III — CRÉATION DU DOSSIER DE DEMANDE ET EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE SYSTÈME CENTRAL ETIAS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), l’autorisation de voyage définie à l’article 3, paragraphe 1, point 5), doit être comprise comme étant une décision prise conformément au présent règlement indiquant qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité ou un risque épidémique élevé conformément à la directive 2004/38/CE.

2. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), introduit une demande d’autorisation de voyage, les règles spécifiques ci-après s’appliquent:

a) le demandeur ne répond pas à la question visée à l’article 17, paragraphe 4, point c);

b) le demandeur est exempté des droits visés à l’article 18.

3. Lors du traitement d’une demande d’autorisation de voyage relative à un ressortissant de pays tiers visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), le système central ETIAS ne vérifie pas:

a) si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé, par la consultation de l’EES, conformément à l’article 20, paragraphe 2, point g);

b) si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 20, paragraphe 2, point k).

Les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale et définis en application de l’article 33 ne s’appliquent pas.

4. Une demande d’autorisation de voyage ne peut être refusée au motif d’un risque en matière d’immigration illégale conformément à l’article 37, paragraphe 1, point c).

5. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20 aboutit à une réponse positive correspondant à un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, l’unité nationale ETIAS vérifie les éléments sur lesquels se fonde la décision à la suite de laquelle ledit signalement a été introduit dans le SIS. Si ces éléments sont liés à un risque en matière d’immigration illégale, le signalement n’est pas pris en considération pour l’évaluation de la demande. L’unité nationale ETIAS procède conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

6. Les règles ci-après s’appliquent également:

a) dans la notification prévue à l’article 38, paragraphe 1, le demandeur est informé du fait qu’il doit pouvoir prouver, lors du franchissement de la frontière extérieure, sa qualité de membre de la famille visée à l’article 2, paragraphe 1, point c); il lui est également rappelé que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’une autorisation de voyage n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’Union ou un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint celui-ci;

b) le recours visé à l’article 37, paragraphe 3, est introduit conformément à la directive 2004/38/CE;

c) le délai de conservation du dossier de demande visé à l’article 54, paragraphe 1:

i) correspond à la durée de validité de l’autorisation de voyage;

ii) est de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage conformément aux articles 37, 40 et 41. Si les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne, dans les données d’Europol, dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN, dans la liste de surveillance ETIAS ou dans les règles d’examen ETIAS, qui sont à l’origine de cette décision, sont effacées avant l’expiration de ce délai de cinq ans, le dossier de demande est effacé dans un délai de sept jours à compter de la date d’effacement des données dans ce relevé, ce dossier ou ce signalement. À cet effet, le système central ETIAS vérifie régulièrement et automatiquement si les conditions de conservation d’un dossier de demande visées au présent point sont toujours remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies, il efface le dossier de demande en question de façon automatisée.

Afin de faciliter une nouvelle demande après l’expiration de la période de validité d’une autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande peut être conservé dans le système central ETIAS pour une période supplémentaire de trois ans maximum après la fin de la période de validité de l’autorisation de voyage et uniquement si le demandeur, à la suite d’une demande de consentement, a donné librement et de manière explicite son consentement au moyen d’une déclaration signée par voie électronique. Les demandes de consentement sont présentées sous une forme qui les distingue clairement des autres questions, qui est compréhensible et aisément accessible, et sont formulées en des termes clairs et simples, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Le consentement est demandé à la suite de la transmission automatisée d’informations en vertu de l’article 15, paragraphe 2. La transmission automatisée d’informations rappelle au demandeur la finalité de la conservation des données conformément aux informations visées à l’article 71, point o).

Nota : Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).