1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter:
a) les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226;
b) les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008;
c) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26 dudit règlement;
d) les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement;
e) les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement;
f) les données visées aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358.
2. Dans la mesure où une réponse positive résulte de la vérification effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point n), le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS dispose également d’un accès, direct ou indirect, conformément au droit national, aux données pertinentes des casiers judiciaires nationaux de son propre État membre afin d’obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers au sens du règlement (UE) 2019/816 qui ont été condamnés pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du présent règlement, aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.