1. Lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 20, paragraphes 2 à 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, la demande est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable. Cette unité nationale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande éventuels qui y sont liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 20, paragraphes 2 à 5. L’unité centrale ETIAS indique à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable s’il apparaît qu’un ou plusieurs autres États membres ou Europol ont introduit ou fourni les données qui ont déclenché la réponse positive conformément à l’article 20, paragraphe 2 ou 4. Lorsqu’il apparaît qu’un ou plusieurs États membres ont introduit ou fourni les données qui ont déclenché ladite réponse positive, l’unité centrale ETIAS mentionne également les États membres concernés.
2. À l’issue du traitement manuel de la demande, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
a) délivre l’autorisation de voyage; ou
b) refuse l’autorisation de voyage.
3. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 2, aboutit à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
a) refuse une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à une ou plusieurs des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et c);
b) évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et d) à o).
3 bis.
Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point o), a abouti à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
a) refuse l’autorisation de voyage du demandeur lorsque la vérification effectuée en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, a conduit à la suppression du signalement concernant le retour et à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
b) évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage dans tous les autres cas.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les données consulte son bureau SIRENE pour vérifier s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et, le cas échéant, d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.
4. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 3, indique que le demandeur a répondu par l’affirmative à l’une des questions visées à l’article 17, paragraphe 4, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.
Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point n), a abouti à une réponse positive mais que celui effectué en application du point c) dudit paragraphe n’a abouti à aucune réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable accorde une attention particulière à cette absence de réponse positive quand elle évalue le risque en matière de sécurité afin de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.
5. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 4, aboutit à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable évalue le risque en matière de sécurité et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.
6. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 5, aboutit à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage. En aucun cas, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ne peut prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable procède dans tous les cas à une évaluation individuelle du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
7. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées pour les évaluations réalisées au titre du présent article par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ou par les unités nationales ETIAS des États membres consultés conformément à l’article 28. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées pour consulter d’autres systèmes d’information de l’Union européenne, les données liées à la réponse positive obtenue et l’agent ayant réalisé l’évaluation des risques.
Les résultats de l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé et les motifs sous-tendant la décision de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage sont enregistrés dans le dossier de demande par l’agent ayant réalisé l’évaluation des risques.