1. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 4 ter, quatrième alinéa, le système central ETIAS envoie une notification automatisée soit à l’unité nationale ETIAS soit à Europol, selon l’entité qui a introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque l’unité nationale ETIAS ou Europol, selon le cas, estime que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet du filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, elle en informe immédiatement les autorités de filtrage respectives et adresse un avis motivé à l’État membre procédant au filtrage, dans un délai de deux jours à compter de la réception de la notification, de la manière suivante:
a) les unités nationales ETIAS informent les autorités de filtrage au moyen d’un mécanisme de communication sécurisé, à mettre en place par l’eu-LISA, entre les unités nationales ETIAS, d’une part, et les autorités de filtrage, d’autre part;
b) Europol informe les autorités de filtrage en utilisant les canaux de communication prévus par le règlement (UE) 2016/794, si aucun avis n’est émis, aucun risque en matière de sécurité n’est réputé exister.
2. La notification automatisée visée au paragraphe 1 du présent article contient les données visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 utilisées aux fins de la recherche.