Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléRefus d’une autorisation de voyage
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉLIVRANCE, REFUS, ANNULATION OU RÉVOCATION D’UNE AUTORISATION DE VOYAGE
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE VI — DÉLIVRANCE, REFUS, ANNULATION OU RÉVOCATION D’UNE AUTORISATION DE VOYAGE
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Une autorisation de voyage est refusée si le demandeur:

a) a utilisé un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

b) présente un risque en matière de sécurité;

c) présente un risque en matière d’immigration illégale;

d) présente un risque épidémique élevé;

e) fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

f) ne répond pas à une demande d’informations ou de documents supplémentaires dans les délais prévus à l’article 27;

g) ne se présente pas à l’entretien, comme prévu à l’article 27, paragraphe 4.

2. Une autorisation de voyage est également refusée si, au moment de la demande, il existe des doutes raisonnables et sérieux quant à l’authenticité des données, à la fiabilité des déclarations du demandeur, aux pièces justificatives fournies par le demandeur ou à la véracité de leur contenu.

3. Les demandeurs auxquels une autorisation de voyage a été refusée ont le droit d’introduire un recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande et conformément au droit national de cet État membre. Pendant la procédure de recours, le requérant a accès aux informations figurant dans le dossier de demande conformément aux règles en matière de protection des données visées à l’article 56 du présent règlement. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.

4. Le refus antérieur d’une autorisation de voyage n’entraîne pas automatiquement le refus d’une nouvelle demande. Une nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).