Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléProcédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données
Rattachement
CHAPITRE VII — UTILISATION D’ETIAS PAR LES TRANSPORTEURS
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE VII — UTILISATION D’ETIAS PAR LES TRANSPORTEURS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.

2. Les sanctions visées à l’article 45, paragraphe 5, ne sont pas infligées aux transporteurs dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, pendant une période prolongée, ledit transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.

4. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

5. L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).