Règlement (UE) 2018/1240 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1240-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1240
IntituléProcédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
Rattachement
CHAPITRE VIII — UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS FRONTALIÈRES AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
  1. Règlement (UE) 2018/1240
  2. CHAPITRE VIII — UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS FRONTALIÈRES AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02018R1240-20260612)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2018/1240EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, l’unité centrale ETIAS en informe les autorités frontalières et les unités nationales ETIAS des États membres.

2. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, les autorités frontalières informent l’unité centrale ETIAS et l’unité nationale ETIAS de cet État membre. L’unité centrale ETIAS informe ensuite immédiatement l’eu-LISA et la Commission.

3. Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités frontalières suivent leurs plans d’urgence nationaux. Conformément au règlement (UE) 2016/399, le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le système central ETIAS visée à l’article 47, paragraphe 1, du présent règlement.

4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des plans d’urgence types pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les procédures que doivent suivre les autorités frontalières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2. Les États membres adoptent leurs plans d’urgence nationaux en se basant sur les plans d’urgence types, adaptés si nécessaire au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1240-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).